Statuts du Juge en Europe
1993
Preambule.
Le processus d’intégration européenne a conduit à l’expansion des pouvoirs législatifs et exécutifs, non seulement au niveau national mais aussi international. En outre de nouveaux centres de pouvoirs sont apparus.
Les changements politiques récents en Europe ont démontré une fois encore qu’une réelle séparation des pouvoirs est indispensable au bon fonctionnement de tout Etat de droit. Ce principe doit être appliqué à l’intégration européenne, en particulier parce que les Etats y participant se considèrent
comme des démocraties.
Une partie essentielle d’un Etat de droit est l’indépendance de son pouvoir judiciaire.
En conséquence, il est nécessaire de consolider le pouvoir judiciaire comme garantie de protection des
droits des citoyens contre les atteintes de l’Etat et des autres groupes de pression.
Pour atteindre ce but, les juges des différents pays européens doivent collaborer et démontrer de cette façon leur solidarité dans la poursuite des intérêts communs.
Dans cette optique « les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature » élaborés par les
Nations Unies doivent être considérés comme constituant un acquis minimum qu’il n’est pas possible de réduire.
Partant de cette constatation, il est nécessaire d’arrêter des principes communs d’un « Statut du Juge en Europe ». Bien que des différences existent entre les Etats, fondées sur des traditions et des ordres
juridiques divers, l’Association Européenne des Magistrats déclare retenir les principes fondamentaux
suivants :
Article 1.
L’indépendance du juge est indivisible. Toutes les institutions et autorités, nationales et internationales, doivent respecter, protéger et défendre cette indépendance.
Article 2.
Le juge ne doit être soumis qu’à la loi. Il ne doit être influencé ni par les partis politiques ni par des groupes de pression. Le juge doit remplir ses obligations professionnelles avec réserve et dans un délai raisonnable.
Article 3.
Le juge doit être impartial et apparaître impartial.
Article 4.
Le recrutement des juges doit être fondé seulement sur des critères objectifs garantissant les capacités professionnelles et effectué par un organe indépendant et représentatif des juges. D’autres influences, en particulier celles des intérêts des partis politiques, doivent être exclues.
Article 5.
L’organe indépendant doit appliquer pour la carrière du juge les mêmes principes que pour son recrutement.
Article 6.
La gestion du corps judiciaire doit être attribuée à un organe indépendant des groups de pouvoir et effectivement représentatif des juges.
Article 7.
C’est le devoir des autres pouvoirs de l’Etat de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires à son action, particulièrement en effectif et des moyens d’équipement suffisants. Le pouvoir judiciaire devra avoir la possibilité de participer aux décisions prises en cette matière.
Article 8.
La rémunération des juges doit être suffisante pour leur assurer une réelle indépendance économique. Elle ne doit pas pouvoir être réduite pendant la durée de l’activité du juge.
Article 9.
Les sanctions disciplinaires à l’encontre des juges ne peuvent être prises que par un organe composé de membres issus du pouvoir judiciaire, en observant strictement des règles de procédure prédéterminées.
Article 10.
Une action directe en responsabilité contre un juge à propos de son activité professionnelle est exclue.
Article 11.
Le juge, après avoir cessé ses fonctions, doit avoir la possibilité d’exercer une autre profession juridique.
Article 12.
Le statut des juges doit faire l’objet d’une loi spécifique.
Article 13.
Les principes ci-dessus sont applicables aux magistrats membres du Ministère Public, eu égard à leur fonction particulière dans leur Etat respectif
International Association of Judges
Union Internationale des Magistrats
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour – 00193 – Roma, Italy
tel. +39 06 6883 2213 – fax. +39 06 687 1195